(4) Les opérateurs professionnels qui ont mis en œuvre, pendant au moins deux années consécutives, un plan de gestion du risque phytosanitaire conformément à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 offrent des garanties plus fiables concernant le niveau de protection phytosanitaire dans leurs locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux. Il convient, par conséquent, d'autoriser les autorités compétentes à réduire la fréquence des contrôles officiels des opérateurs à, au moins, une fois tous les deux ans.
Règlement d'exécution (UE) 2019/66 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/66
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/66
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0066)
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