Règlement d'exécution (UE) 2019/66 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/66
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/66
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0066)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/66EUR-Lex →

(7) Les contrôles officiels dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois visés à l'article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 devraient être effectués au moins une fois par an. Cette mesure est nécessaire pour garantir un contrôle régulier et cohérent englobant les risques phytosanitaires associés à la production et au commerce de ce type de matériau. Si nécessaire, sur la base de critères liés aux risques, les autorités compétentes peuvent augmenter la fréquence des contrôles officiels dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois visés à l'article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).