(2) Pour la bromadiolone, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone sont limitées à l'utilisation de ces produits en tant que rodenticide et excluent leur application directe sur des cultures comestibles. Dès lors, il convient de fixer les LMR au niveau de la limite de détermination par défaut. Il convient de fixer ces différentes valeurs par défaut à l'annexe V du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/89 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/89
RattachementRèglement (UE) 2019/89
Versionacte d'origine du 18/01/2019 (CELEX 32019R0089)
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