Règlement (UE) 2019/89 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/89
RattachementRèglement (UE) 2019/89
Versionacte d'origine du 18/01/2019 (CELEX 32019R0089)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/89EUR-Lex →

(2) Pour la bromadiolone, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone sont limitées à l'utilisation de ces produits en tant que rodenticide et excluent leur application directe sur des cultures comestibles. Dès lors, il convient de fixer les LMR au niveau de la limite de détermination par défaut. Il convient de fixer ces différentes valeurs par défaut à l'annexe V du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).