(4) Pour le paclobutrazol, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus en «paclobutrazol (somme des isomères constitutifs)» et recommandé l'abaissement des LMR en ce qui concerne les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les abricots, les pêches, les prunes, les raisins, les olives (de table et à huile), les graines de lin, de sésame, de colza (grosse navette), de moutarde, de bourrache, de cameline et de chanvre ainsi que les muscles, tissus adipeux, foie et reins de bovins et d'équidés. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité.
Règlement (UE) 2019/89 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/89
RattachementRèglement (UE) 2019/89
Versionacte d'origine du 18/01/2019 (CELEX 32019R0089)
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