Règlement (UE) 2019/91 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/91
RattachementRèglement (UE) 2019/91
Versionacte d'origine du 18/01/2019 (CELEX 32019R0091)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/91EUR-Lex →

(2) L'approbation des substances actives «buprofézine» et «diflubenzuron» a été restreinte aux utilisations sur des cultures non comestibles respectivement par le règlement d'exécution (UE) 2017/360 de la Commission et par le règlement d'exécution (UE) 2017/855 de la Commission. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives et destinés à être utilisés sur des cultures comestibles ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR existantes pour ces substances figurant à l'annexe III du règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).