(19) Une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l'article 12 du règlement de base vise à établir si, oui ou non, les prix à l'exportation ont diminué, s'il n'y a pas eu de modification ou s'il n'y a eu qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l'Union, du produit concerné depuis l'institution des mesures initiales. Dans un second temps, s'il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, pour éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3 du règlement de base, les prix à l'exportation doivent être réévalués conformément à l'article 2 du règlement de base et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l'exportation réévalués.
Règlement d'exécution (UE) 2019/99 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/99
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/99
Versionacte d'origine du 22/01/2019 (CELEX 32019R0099)
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