(29) En ce qui concerne le droit de douane normal pour le produit concerné, les requérants ont fait observer qu'il avait changé entre la PEI et la PNE, passant de 0 % à 3,2 %. En effet, les produits relevant de la catégorie S-15a du système de préférences généralisées, qui incluent les produits visés au chapitre 73, y compris le produit concerné, sont actuellement soumis à un droit de douane normal de 3,2 %. Les requérants ont fait valoir que ce changement devait être pris en considération lors de l'évaluation de l'augmentation des prix de revente. La Commission a confirmé que le droit avait déjà été pris en considération dans l'analyse communiquée aux parties intéressées. La Commission a toutefois fait observer que s'il n'avait pas été tenu compte de l'augmentation du droit de douane normal, la hausse des prix constatée aurait été plus élevée. Comme aucune des méthodes ne modifierait les constatations relatives à la hausse suffisante des prix, la Commission a laissé ouverte la question de savoir si l'augmentation du droit de douane normal devait ou non être prise en considération pour la comparaison des prix dans le cas présent.
Règlement d'exécution (UE) 2019/99 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/99
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/99
Versionacte d'origine du 22/01/2019 (CELEX 32019R0099)
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