Règlement d'exécution (UE) 2019/111 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/111
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/111
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0111)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2019/111EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b233 | — | Extrait de houblon (strobiles) riche en acides bêta |

Composition de l'additif

Préparation d'extrait d'Humulus lupulus L. flos obtenu par extraction supercritique au dioxyde de carbone, traité avec de l'hydroxyde de potassium pour former des sels de potassium d'acides bêta et dissous dans du propylène glycol.

Les spécifications de l'additif sont les suivantes:

— Acides bêta: 40 ± 1,5 %

— Acides alpha: 0,4 ± 0,3 %

— Huiles de houblon: 1,5 ± 0,3 %

— Propylène glycol: 20 ± 15 %

— Humidité: < 8 %

— Cendres: 10 ± 2 %

— Autres résines: 25 ± 8 %

— 8-prénylnaringénine < 500 mg/kg

— Xanthohumol < 500 mg/kg

— 2-Méthyl-2-buten-2-ol < 10 mg/kg

Caractérisation de la substance active

Fleurs d'humulus lupulus L. flos (strobiles) granulées et soumises ensuite à une extraction supercritique au dioxyde de carbone

Sous forme de liquide visqueux

Numéro CAS: 8060-28-4

No CDE: 233

Méthodes d'analyse

Pour la quantification de la teneur en acides bêta de houblon dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux:

— chromatographie liquide haute performance en phase inverse avec détecteur UV (CLHP-UV) — méthode 7.7 validée par essai circulaire de la Convention européenne de brasserie (EBC).

|

— Porcelets sevrés et porcs d'engraissement

— Espèces porcines mineures sevrées et destinées à l'engraissement

| — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif et des prémélanges comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en additif de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 50 mg/kg»

4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 14 février 2029

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).