Règlement d'exécution (UE) 2019/111 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/111
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/111
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0111)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/111EUR-Lex →

(3) Dans son avis du 3 octobre 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'extrait de houblon (Humulus lupulus L. flos) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'autorité a conclu que l'étude de tolérance réalisée sur des porcelets sevrés montre que l'additif est sans danger à la dose proposée de 50 mg/kg d'aliments complets pour animaux et qu'elle est transposable aux porcs d'engraissement et aux espèces porcines mineures d'élevage sevrées et destinées à l'engraissement. Il convient dès lors d'autoriser l'extrait de houblon en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux uniquement des espèces et catégories précitées. L'Autorité a également conclu que puisque le houblon récolté et ses extraits sont reconnus universellement pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer plus avant l'efficacité. Cette conclusion est dès lors transposable aux aliments pour animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).