Règlement (UE) 2019/113 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/113
RattachementRèglement (UE) 2019/113
Versionacte d'origine du 07/12/2018 (CELEX 32019R0113)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/113EUR-Lex →

(2) Afin de garantir la disponibilité de statistiques de grande qualité relatives au marché monétaire de l'euro, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Il importe, en particulier, de s'assurer que chaque agent déclarant déclare à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée toutes les opérations qu'il a conclues avec des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques et certaines sociétés non financières. De plus, il est nécessaire de s'assurer que la collecte des données bénéficie de l'élargissement de l'usage obligatoire de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) pour les déclarations effectuées au sein de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).