(4) Il convient de prendre toute précaution pour garantir que les agents déclarants collectent, compilent et transmettent les informations statistiques de manière à protéger l'intégrité des informations. En particulier, il est important de souligner que les informations reçues par les BCN ou la BCE devraient être impartiales, c'est-à-dire présenter de manière objective les opérations observables conclues dans des conditions de concurrence normales par l'agent déclarant, objectives et fiables, afin de respecter les principes généraux de l'engagement public du SEBC concernant la fonction statistique. Par ailleurs, il convient que les agents déclarants veillent à ce que toute erreur dans les informations statistiques déclarées soit corrigée et communiquée à la BCE et à la BCN concernée dans les meilleurs délais.
Règlement (UE) 2019/113 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/113
RattachementRèglement (UE) 2019/113
Versionacte d'origine du 07/12/2018 (CELEX 32019R0113)
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