Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/123
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (fonctions de réseau), conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004. Il établit également les règles applicables à la gestion des crises touchant le réseau.

2. Les fonctions de réseau relevant du présent règlement sont les suivantes:

a) la conception du réseau de routes européen (ERND);

b) la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) visée à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 551/2004 et au règlement (UE) no 255/2010;

c) s’agissant de la coordination de ressources limitées:

i) les radiofréquences à l’intérieur des bandes de fréquences aéronautiques réservées à la circulation aérienne générale;

ii) les codes de transpondeur radar.

3. Aux fins de l’exécution des fonctions de réseau, le présent règlement s’applique aux États membres, au gestionnaire de réseau, à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (l’Agence), aux usagers de l’espace aérien, aux prestataires de services de navigation aérienne, aux exploitants d’aéroport, aux coordonnateurs des créneaux horaires dans les aéroports, et ce au niveau local, au niveau national, ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels.

4. Le présent règlement s’applique à l’espace aérien de la région Europe de l’OACI, où la fourniture des services de la circulation aérienne, au sens de l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 549/2004, incombe aux États membres. Le présent règlement peut également s’appliquer à l’espace aérien des régions Europe, Nord-Atlantique, Afrique-océan Indien et Moyen-Orient de l’OACI, dans lesquelles c’est aux pays tiers visés à l’article 24, paragraphe 1, qu’incombe la fourniture des services de la circulation aérienne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).