Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléMesures correctives
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/123
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

1. Si les niveaux de performance convenus par le biais du processus décisionnel coopératif ne sont pas atteints, ou si les mesures opérationnelles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b), ne sont pas mises en œuvre, le gestionnaire de réseau propose, dans le cadre de l’exécution de ses tâches et sans préjudice des responsabilités des États membres, des mesures correctives à prendre par les parties prenantes opérationnelles. Dans ce contexte, il consulte au préalable les parties prenantes opérationnelles concernées par ces mesures, soumet ensuite la proposition de mesures correctives à l’examen du groupe de travail chargé des opérations visé à l’article 18, paragraphe 2 et, enfin, obtient l’approbation du comité de gestion du réseau concernant la proposition de mesures correctives. Les parties prenantes opérationnelles concernées par ces mesures les mettent en œuvre ou informent le comité de gestion du réseau des raisons pour lesquelles elles ne les mettent pas en œuvre.

2. Le gestionnaire de réseau informe les États membres et l’autorité nationale de surveillance chargée de la supervision de la partie prenante opérationnelle concernée par les mesures correctives du contenu de ces mesures et de tout aspect lié à des changements des performances opérationnelles.

3. Les États membres informent dans les meilleurs délais la Commission et le gestionnaire de réseau lorsque leurs responsabilités empêchent la mise en œuvre des mesures correctives ou que cette mise en œuvre donne lieu à des incohérences avec leurs plans de performance.

4. Le gestionnaire de réseau établit et tient à jour un registre des mesures opérationnelles et des mesures correctives que les parties prenantes opérationnelles n’ont pas mises en œuvre, y compris les raisons qui en ont empêché la mise en œuvre, et en informe la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).