Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléRelations avec les parties prenantes opérationnelles
RattachementCHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
Règlement d’exécution (UE) 2019/123
CHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →
1. Pour suivre et améliorer les performances globales du réseau, le gestionnaire de réseau conclut des structures de travail appropriées avec les parties prenantes opérationnelles, conformément à l’article 17.
2. Le gestionnaire de réseau et les parties prenantes opérationnelles coordonnent la mise au point et le déploiement des outils et des systèmes nécessaires à l’exécution des fonctions de réseau pour satisfaire aux exigences de l’article 3, paragraphe 2.
3. Les parties prenantes opérationnelles veillent à ce que les mesures mises en œuvre à l’échelle locale ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels soient compatibles avec les mesures adoptées par le biais du processus décisionnel coopératif.
4. Les parties prenantes opérationnelles communiquent au gestionnaire de réseau les données utiles visées aux annexes I à VI, en respectant les délais et les exigences déterminés dans le cadre d’une prise de décision coopérative.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.