Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléRelations avec les États membres
RattachementCHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
Règlement d’exécution (UE) 2019/123
CHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →
1. Dans l’exécution de ses tâches, le gestionnaire de réseau tient dûment compte des responsabilités des États membres découlant de leur souveraineté sur leur espace aérien et en matière d’ordre public, de sécurité publique et de défense.
2. Les États membres restent responsables des modalités d’élaboration, d’approbation et de création des structures d’espace aérien destinées à l’espace aérien de leur ressort.
3. Lorsque les autorités des États membres participent aux opérations liées aux fonctions de réseau, notamment à la coordination des ressources limitées visées à l’article 1, paragraphe 2, point c), le gestionnaire de réseau les consulte dans le cadre du processus décisionnel coopératif, et ils mettent en œuvre les résultats issus de ce processus à l’échelle nationale.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.