Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléRelations avec les blocs d’espace aérien fonctionnels
RattachementCHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
Règlement d’exécution (UE) 2019/123
CHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →
1. Le gestionnaire de réseau assure une coopération et une collaboration étroite avec les prestataires de services de navigation aérienne au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, notamment en matière de planification stratégique et de gestion tactique des courants et des capacités quotidiens.
2. Le gestionnaire de réseau établit, en étroite coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, des processus, procédures et interfaces harmonisés pour favoriser l’interconnectivité opérationnelle entre blocs d’espace aérien fonctionnels.
3. Les États membres qui coopèrent au sein d’un bloc d’espace aérien fonctionnel veillent à ce que des vues consolidées soient exprimées sur les questions stratégiques des fonctions de réseau visées à l’article 21, paragraphe 2.
4. Les prestataires de services de navigation aérienne qui coopèrent au sein d’un bloc d’espace aérien fonctionnel veillent à ce que des vues consolidées soient exprimées à l’appui du processus décisionnel coopératif.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.