Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléProcessus de consultation
RattachementCHAPITRE III — GOUVERNANCE DES FONCTIONS DE RÉSEAU
Règlement d’exécution (UE) 2019/123
CHAPITRE III — GOUVERNANCE DES FONCTIONS DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →
1. Le gestionnaire de réseau établit un processus permettant de consulter périodiquement et adéquatement les parties intéressées visées à l’article 1, paragraphe 3.
2. La consultation porte sur les structures de travail et les processus opérationnels détaillés prévus à l’article 17, le plan de réseau stratégique, le plan de réseau opérationnel et le plan de performance du réseau, ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans, sur les rapports à la Commission et sur les aspects opérationnels.
3. Le gestionnaire de réseau adapte le processus de consultation selon les besoins de chaque fonction de réseau. Pour permettre le traitement des aspects réglementaires, les autorités des États membres y sont associées s’il y a lieu.
4. Lorsque les parties prenantes opérationnelles estiment que leur avis sur une question particulière n’a pas été dûment considéré, elles saisissent en premier lieu le gestionnaire de réseau, qui examine les suites à donner. Si le problème ne peut être résolu de cette manière, le comité de gestion du réseau est saisi de la question.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.