Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléCellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION DES CRISES DE RÉSEAU
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/123
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES CRISES DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

1. Aux fins de la gestion des crises de réseau, il est créé une cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise (CECAC). La CECAC contribue, grâce à son travail, à la coordination de la réaction aux crises de réseau.

2. La CECAC a comme membres permanents un représentant de chacune des entités suivantes:

a) un État membre mandaté à cet effet par tous les États membres;

b) la Commission;

c) l’Agence;

d) Eurocontrol;

e) le gestionnaire de réseau;

f) l’armée;

g) les prestataires de services de navigation aérienne;

h) les exploitants d’aéroport;

i) les usagers de l’espace aérien.

La Commission désigne ces membres et leurs suppléants. Cette désignation est faite sur proposition:

1) des États membres dans le cas du représentant visé au point a) ci-dessus;

2) de l’Agence, d’Eurocontrol et du gestionnaire de réseau dans le cas des représentants visés aux points c), d) et e) ci-dessus, selon le cas;

3) de l’AED dans le cas du représentant visé au point f) ci-dessus;

4) des organes de représentation européens respectifs dans les cas des représentants visés aux points g), h) et i) ci-dessus.

3. Chaque État membre désigne un point focal (point focal national) et un suppléant auprès de la CECAC, et facilite leur accès aux informations pertinentes dont disposent les structures nationales de gestion de crise, non limitées au domaine de l’aviation. Les points focaux nationaux exercent leurs fonctions conformément au règlement intérieur de la CECAC.

4. La CECAC peut, ponctuellement, faire appel à des experts en fonction de la nature de la crise en question, afin qu’ils l’aident à formuler sa réaction dans le cadre de la gestion des crises.

5. La CECAC élabore son règlement intérieur et les modifications qu’elle y apporte, et le fait adopter par le comité de gestion du réseau, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point e).

6. Le gestionnaire de réseau fournit les ressources nécessaires à la création et au fonctionnement de la CECAC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).