Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléResponsabilités du gestionnaire de réseau
Rattachement
CHAPITRE IV — GESTION DES CRISES DE RÉSEAU
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/123
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES CRISES DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

Le gestionnaire de réseau, au besoin avec l’assistance de la CECAC:

a) coordonne les réactions aux crises de réseau, en assurant une coopération étroite avec les structures correspondantes dans les États membres;

b) apporte son aide au déclenchement et à la coordination des plans d’urgence au niveau des États membres, notamment par l’intermédiaire d’un réseau de points focaux nationaux;

c) prépare des mesures d’atténuation à l’échelle du réseau pour garantir une réaction rapide à une crise de réseau afin de protéger le réseau et de lui permettre de continuer à fonctionner sans risque. À cette fin, le gestionnaire de réseau, de manière indépendante:

i) surveille la situation du réseau 24 heures sur 24 pour détecter les crises de réseau;

ii) assure une gestion et une communication efficaces de l’information par la diffusion de données précises, actuelles et cohérentes pour assister les États membres et les parties prenantes opérationnelles dans leurs décisions en matière de reprise après des crises de réseau et/ou dans leurs efforts d’atténuation de l’impact de ces crises sur le réseau;

iii) facilite la collecte organisée et le stockage centralisé desdites données;

d) signale, le cas échéant, à la Commission, à l’Agence ou aux États membres l’existence de tout autre moyen d’atténuation de la crise de réseau, notamment les contacts avec les exploitants d’autres modes de transport susceptibles de trouver et de mettre en œuvre des solutions intermodales;

e) surveille et rend compte à la CECAC du rétablissement et de la stabilité du réseau;

f) organise, facilite et/ou exécute un programme concerté d’exercices de simulation de crise de réseau associant les États membres et les parties prenantes opérationnelles en vue d’anticiper les crises de réseau réelles;

g) élabore, met en œuvre et assure le suivi d’un programme de travail et d’un registre des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).