Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléInformation et consultation des États membres
Rattachement
CHAPITRE V — CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES, SURVEILLANCE, RAPPORTS ET SUPERVISION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/123
  2. CHAPITRE V — CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES, SURVEILLANCE, RAPPORTS ET SUPERVISION
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau informe périodiquement la Commission des progrès accomplis dans l’exécution des fonctions de réseau et des mesures prises. La Commission informe les États membres de ces progrès et de ces mesures.

2. La Commission consulte les États membres sur les questions stratégiques des fonctions de réseau et tient compte de leur avis.

Ces questions comprennent:

a) la performance globale du réseau;

b) la mise en œuvre par le gestionnaire de réseau des mesures correctives visées à l’article 10;

c) la nomination du président et des membres du comité de gestion du réseau;

d) le projet de plan de réseau stratégique, et notamment, à un stade précoce, les objectifs de ce plan;

e) le projet de plan de performance du réseau;

f) le projet de budget annuel du gestionnaire de réseau;

g) le rapport annuel du gestionnaire de réseau;

h) le projet de règlement intérieur de la CECAC;

i) les spécifications relatives aux processus de consultation et les structures de travail et processus opérationnels détaillés visés aux articles 16 et 17;

j) les problèmes évoqués à l’article 12, paragraphe 3, qui ne sont pas résolus au niveau de la fonction de réseau concernée;

k) les cas visés à l’article 10, paragraphe 3;

l) l’analyse visée à l’article 5;

m) la conception et la fourniture de tâches de surveillance liées à l’infrastructure de gestion du trafic aérien/de communication, navigation et surveillance et de services communs d’assistance au réseau en rapport avec l’exécution des fonctions de réseau, notamment les analyses de rentabilité correspondantes et le budget.

La consultation portant sur l’objet du point a) du deuxième alinéa intervient périodiquement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).