Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléSurveillance et rapports
Rattachement
CHAPITRE V — CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES, SURVEILLANCE, RAPPORTS ET SUPERVISION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/123
  2. CHAPITRE V — CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES, SURVEILLANCE, RAPPORTS ET SUPERVISION
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau met en place un processus de surveillance permanente de l’ensemble des éléments suivants:

a) les performances opérationnelles du réseau;

b) les mesures prises et le bilan des performances réalisées par les parties prenantes opérationnelles et les États membres;

c) l’efficacité et l’efficience du processus décisionnel coopératif dans l’exécution de chacune des fonctions;

d) la qualité des services qu’il fournit aux parties prenantes opérationnelles au moyen d’indicateurs spécifiques.

2. La surveillance permanente vise à détecter les déviations éventuelles par rapport au plan de réseau stratégique et au plan de réseau opérationnel. Les parties prenantes opérationnelles soutiennent le gestionnaire de réseau dans ce processus en lui fournissant des données.

3. Le gestionnaire de réseau soumet chaque année un rapport à la Commission, au comité de gestion du réseau et à l’Agence sur les mesures prises pour s’acquitter de ses tâches et formule des recommandations quant au traitement des questions liées au réseau. Le rapport porte sur les diverses fonctions de réseau considérées isolément ainsi que sur la situation globale du réseau, sur la mise en œuvre du plan de réseau stratégique, du plan de réseau opérationnel et du plan de performance du réseau, et sur la réalisation des objectifs du gestionnaire de réseau en matière de qualité des services qu’il fournit aux parties prenantes opérationnelles. La Commission transmet ce rapport aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).