La Commission assure la supervision du gestionnaire de réseau en ce qui concerne le respect des exigences contenues dans le présent règlement et dans d’autres instruments de l’Union, notamment le règlement (CE) no 2150/2005, le règlement d’exécution (UE) no 390/2013, le règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 et les projets communs mis en place au titre de ce dernier. La Commission informe les États membres des résultats de sa supervision.
Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléSupervision du gestionnaire de réseau
Rattachement
CHAPITRE V — CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES, SURVEILLANCE, RAPPORTS ET SUPERVISION
- Règlement d’exécution (UE) 2019/123
- CHAPITRE V — CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES, SURVEILLANCE, RAPPORTS ET SUPERVISION
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Nota : Règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).
Aller plus loin
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