Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléFinancement et budget du gestionnaire de réseau
RattachementCHAPITRE VII — FINANCEMENT ET BUDGET
Règlement d’exécution (UE) 2019/123
CHAPITRE VII — FINANCEMENT ET BUDGET
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 25 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour financer les tâches confiées au gestionnaire de réseau par le biais des redevances de navigation aérienne.
2. Le gestionnaire de réseau établit ses coûts d’une manière claire et transparente.
3. Le gestionnaire de réseau établit un budget:
a) permettant d’atteindre les objectifs de performances du plan de performance du réseau visé à l’article 7, paragraphe 2, point b);
b) permettant de mettre en œuvre son programme de travail visé au point j) de l’article 7, paragraphe 1);
c) qui fasse l’objet de comptes distincts lorsque l’organisme désigné pour agir en tant que gestionnaire de réseau exerce des activités autres que celles visées à l’article 7.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.