Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléPlan de réseau stratégique
RattachementCHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
Règlement d’exécution (UE) 2019/123
CHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →
1. Le gestionnaire de réseau élabore et tient à jour le plan de réseau stratégique, dans un souci de cohérence avec le plan directeur européen de gestion du trafic aérien et à l’appui d’un processus décisionnel coopératif. Le plan de réseau stratégique oriente le développement à long terme du réseau, il est aligné sur les périodes de référence du système de performance et couvre la durée du mandat du gestionnaire de réseau.
2. Le plan de réseau stratégique est établi sur la base du modèle figurant à l’annexe V. Il est validé par le comité de gestion du réseau et approuvé par la Commission après consultation des États membres.
3. Le plan de réseau stratégique a pour objet la réalisation des objectifs de performance des fonctions de réseau fixés dans le système de performance.
4. Le plan de réseau stratégique est actualisé au moins 12 mois avant le début de chaque période de référence.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.