Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléPlan de réseau opérationnel
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/123
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION ET GESTION DES FONCTIONS DE RÉSEAU
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau établit un plan de réseau opérationnel détaillé, en collaboration avec les parties prenantes opérationnelles, en vue de mettre en œuvre le plan de réseau stratégique au niveau opérationnel à court et moyen terme, selon un processus décisionnel coopératif.

2. Le plan de réseau stratégique couvre les années civiles de la période de référence et des périodes annuelles, y compris les mesures opérationnelles qu’il contient.

3. Le plan de réseau opérationnel contient les informations indiquées à l’annexe VI. Le plan de réseau opérationnel est approuvé par le comité de gestion du réseau.

4. Le plan de réseau opérationnel prévoit notamment:

a) les exigences en matière de performances opérationnelles du réseau et les valeurs de référence locales des retards ATFM afin de contribuer à la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union;

b) les mesures opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union et des objectifs de performance à l’échelle locale fixés dans le système de performance couvrant les années civiles de la période de référence et les périodes annuelles, saisonnières, hebdomadaires et journalières, en tenant compte des dernières prévisions de trafic et de leur évolution.

5. Le plan de réseau opérationnel comprend les mesures opérationnelles concernant l’ensemble des fonctions de réseau et des exigences militaires, dès lors que ces exigences sont fournies par les États membres. Ces mesures opérationnelles sont arrêtées par le biais du processus décisionnel coopératif et leur cohérence mutuelle est évaluée par le gestionnaire de réseau.

6. Si le gestionnaire de réseau détecte des contraintes opérationnelles et des goulets d’étranglement qui empêchent la réalisation des objectifs de performance aux niveaux local et de l’Union, il propose des mesures opérationnelles supplémentaires. De telles mesures sont arrêtées par le biais du processus décisionnel coopératif.

7. Les prestataires de services de la circulation aérienne et les exploitants d’aéroports veillent à ce que leurs plans opérationnels concordent avec le plan de réseau opérationnel et mettent en œuvre les mesures opérationnelles visées au paragraphe 4, point b).

8. Le gestionnaire de réseau met à jour le plan de réseau opérationnel s’il y a lieu, et au moins tous les six mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).