Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléANNEXE I — LA FONCTION DE CONCEPTION DU RÉSEAU DE ROUTES EUROPÉEN
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

PARTIE A

Objectif et champ d’application

1. La fonction de conception du réseau de routes européen (European Route Network Design, ERND) a pour objectif:

a) d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’amélioration du réseau de routes européen pour assurer le fonctionnement sûr et efficace du trafic aérien en tenant dûment compte des incidences sur l’environnement;

b) favorise, dans le cadre du plan d’amélioration du réseau de routes européen, le développement d’une structure d’espace aérien offrant le niveau requis de sécurité, de capacité, de flexibilité, de réactivité, de performances environnementales et de fourniture ininterrompue de services de navigation aérienne diligents, en tenant dûment compte des besoins en matière de sûreté et de défense;

c) assure la connectivité et l’interopérabilité régionales du réseau de routes européen dans la région Europe de l’OACI et avec les régions OACI adjacentes.

2. Le plan d’amélioration du réseau de routes européen est un plan glissant établi par le gestionnaire de réseau en coordination avec les États membres et les parties prenantes opérationnelles. Il comprend le résultat de ses activités opérationnelles sur la conception du réseau de routes à court terme et à moyen terme, conformément aux principes directeurs du plan de réseau stratégique. Il tient compte de l’ensemble des éléments nécessaires pour garantir que l’espace aérien européen est organisé comme une entité unique, et il répond aux objectifs de performance à l’échelle de l’Union fixés pour le gestionnaire de réseau dans le système de performance.

3. Le plan d’amélioration du réseau de routes européen constitue le volet propre à l’ERND du plan de réseau opérationnel et comprend les modalités de mise en œuvre de la partie ERND du plan de réseau stratégique.

4. Le plan d’amélioration du réseau de routes européen comprend:

a) les principes généraux communs complétés par des spécifications techniques concernant la conception de l’espace aérien;

b) les exigences militaires en matière d’utilisation de l’espace aérien;

c) le réseau de routes européen et, si possible, des structures d’espace aérien de route libre permettant de répondre à toutes les exigences des usagers et dont les modalités couvriraient l’ensemble des modifications de l’espace aérien;

d) les règles d’utilisation et la disponibilité du réseau de routes et de l’espace aérien de route libre;

e) la division de l’espace aérien en secteurs de contrôle de la circulation aérienne (secteurs ATC) à l’appui de l’espace aérien des services de la circulation aérienne (ATS);

f) les procédures de gestion de l’espace aérien;

g) un calendrier précis concernant l’élaboration des modifications à apporter à la conception de l’espace aérien;

h) le calendrier d’un cycle commun de publication et de mise en œuvre des modifications apportées aux structures d’espace aérien et aux règles d’utilisation, dans le cadre du plan de réseau opérationnel;

i) une vue d’ensemble de la situation actuelle et prévue du réseau, y compris les performances attendues sur la base des plans actuels et des plans adoptés pour la conception de l’espace aérien.

PARTIE B

Procédure d’élaboration du plan d’amélioration du réseau de routes européen

1. Le gestionnaire de réseau, les États membres, les usagers de l’espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne soit en tant qu’éléments de blocs d’espace aérien fonctionnels soit à titre individuel, mettent au point le plan d’amélioration du réseau de routes européen au moyen du processus décisionnel coopératif prévu à l’article 15. Ils appliquent les principes de conception de l’espace aérien énoncés à la partie C de la présente annexe.

2. Le processus décisionnel coopératif suit des structures de travail et des processus opérationnels détaillés à définir au niveau des experts par le gestionnaire de réseau, y compris la dimension civile-militaire. Ces structures de travail sont élaborées à la suite de la consultation de l’ensemble des parties prenantes. Les structures de travail interviennent à intervalles réguliers pour tenir compte des besoins de la fonction de conception du réseau de routes européen.

3. Pour assurer une connectivité suffisante du plan d’amélioration du réseau de routes européen, le gestionnaire de réseau et les États membres associent les pays tiers au processus décisionnel coopératif conformément à l’article 24. Une coopération appropriée est assurée entre, d’une part, le gestionnaire de réseau et ses structures de travail détaillées au niveau des experts accompagnant la mise au point du plan d’amélioration du réseau de routes européen et, d’autre part, les structures de travail concernées de l’OACI au niveau des experts couvrant les améliorations du réseau de routes à l’interface.

4. Les projets de conception de l’espace aérien sont compatibles et cohérents avec le plan d’amélioration du réseau de routes européen. À tout le moins, les changements suivants apportés aux projets de conception de l’espace aérien doivent faire l’objet d’un contrôle de compatibilité et être notifiés au gestionnaire de réseau:

a) les changements de tracé des routes;

b) les changements de direction des routes;

c) les changements d’affectation des routes;

d) la description de l’espace aérien de route libre, y compris les règles d’utilisation associées;

e) les règles d’utilisation des routes et la disponibilité des routes;

f) les changements de délimitation verticale ou horizontale des secteurs;

g) l’ajout ou le retrait de points significatifs;

h) les changements d’utilisation de l’espace aérien transfrontière;

i) les changements de coordonnées de points significatifs;

j) les changements ayant une incidence sur le transfert de données;

k) les changements ayant une incidence sur les données publiées dans les publications d’information aéronautique;

l) les changements ayant une incidence sur les lettres d’accord concernant la conception et l’utilisation de l’espace aérien.

5. Le plan d’amélioration du réseau de routes européen est révisé en permanence durant son exploitation afin de prendre en compte l’évolution des contraintes pesant sur l’espace aérien ou l’apparition de nouvelles contraintes. Dans le cadre de ce processus de révision, une coordination permanente est assurée avec les autorités militaires.

PARTIE C

Principes de conception de l’espace aérien

1. Lors de l’élaboration du plan d’amélioration du réseau de routes européen, le gestionnaire de réseau, les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne, agissant en tant qu’éléments de blocs d’espace aérien fonctionnels ou à titre individuel, adhèrent, dans le cadre du processus décisionnel coopératif, aux principes suivants de conception de l’espace aérien:

a) la mise en place et la configuration des structures d’espace aérien sont fondées sur les exigences opérationnelles, indépendamment des frontières nationales, des limites des blocs d’espace aérien fonctionnels ou des limites des régions d’information de vol, et ne sont pas nécessairement liées par le niveau de division entre les espaces aériens supérieur et inférieur;

b) la conception des structures d’espace aérien est un processus transparent permettant de consulter les décisions prises et de comprendre leur justification, et prend en compte les exigences de l’ensemble des usagers en conciliant les aspects de sécurité, de capacité et d’environnement et en tenant dûment compte des besoins militaires et de la sécurité nationale;

c) la demande de trafic actuelle et prévue, au niveau du réseau et au niveau local, et les objectifs de performance constituent les éléments de départ du plan d’amélioration du réseau de routes européen en vue de satisfaire les besoins des principaux courants de trafic et aéroports;

d) la connectivité verticale et horizontale, comprenant l’espace aérien terminal et la structure de l’espace aérien à l’interface, est assurée;

e) les vols peuvent être assurés le long ou au plus près des routes et profils de vol demandés par les usagers durant la phase de croisière;

f) l’évaluation et le développement éventuel de toutes les propositions de structures d’espace aérien émanant des parties prenantes ayant un besoin opérationnel en la matière, y compris l’espace aérien de route libre, les options de routes multiples et les routes conditionnelles (CDR), font l’objet d’une acceptation;

g) la conception des structures d’espace aérien, y compris l’espace aérien de route libre et les secteurs ATC, tient compte des structures d’espace aérien existantes ou proposées destinées à des activités qui nécessitent une réservation d’espace aérien ou un espace aérien réglementé. À cette fin, seules des structures compatibles avec l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien (FUA) sont établies. L’harmonisation et la cohérence de ces structures sont assurées dans toute la mesure du possible sur l’ensemble du réseau européen;

h) le développement de la conception du secteur ATC commence par l’harmonisation des routes ou courants de trafic requis dans le cadre d’un processus itératif qui assure la compatibilité entre les routes ou les courants et les secteurs;

i) les secteurs ATC sont conçus de manière à permettre la construction de configurations de secteur qui satisfont aux courants de trafic et sont adaptables et proportionnées à une demande de trafic variable;

j) dans les cas où, pour des raisons opérationnelles, les secteurs ATC doivent être organisés en excédant les frontières nationales, les limites des blocs d’espace aérien fonctionnels ou les limites des régions d’information de vol, des accords sur la prestation de services sont passés entre les parties prenantes opérationnelles concernées.

2. Le gestionnaire de réseau, les États membres, les blocs d’espace aérien fonctionnels et les prestataires de services de navigation aérienne (ces derniers agissant en tant qu’éléments de blocs d’espace aérien fonctionnels ou à titre individuel) veillent, dans le cadre du processus décisionnel coopératif, à ce que les principes suivants s’appliquent à l’utilisation de l’espace aérien et à la gestion des capacités:

a) les structures d’espace aérien sont planifiées de manière à faciliter une utilisation et une gestion souple et réactive de l’espace aérien en ce qui concerne les options de routes, les courants de trafic, les systèmes de configuration des secteurs et la configuration des autres structures d’espace aérien;

b) les structures d’espace aérien doivent permettre la mise en place, à titre facultatif, d’options de routes supplémentaires tout en assurant leur compatibilité avec les considérations de capacité existante et les limites de conception du secteur.

PARTIE D

Suivi continu des performances au niveau du réseau

1. Afin d’assurer l’amélioration régulière des performances, le gestionnaire de réseau procède à un réexamen périodique post-opérations de l’efficacité des structures d’espace aérien mises en œuvre, dans le cadre du processus décisionnel coopératif.

2. Ce réexamen porte, notamment, sur:

a) l’évolution de la demande de trafic;

b) les performances et les contraintes en matière de capacités et d’efficacité des vols à l’échelon des États, des blocs d’espace aérien fonctionnels ou du réseau;

c) l’évaluation des aspects liés à l’utilisation de l’espace aérien, du point de vue tant civil que militaire;

d) l’évaluation de la sectorisation et des configurations de secteurs utilisées;

e) l’évaluation de l’intégrité et de la continuité des structures d’espace aérien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).