Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
IntituléANNEXE II — LA FONCTION DE GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0123)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

PARTIE A

Objectif et champ d’application

1. La fonction de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) a pour objectif:

a) de garantir une utilisation efficiente de la capacité disponible du réseau européen de gestion du trafic aérien;

b) de faciliter la planification, la coordination et l’exécution des mesures ATFM prises par l’ensemble des parties prenantes opérationnelles;

c) de faciliter la prise en compte des exigences militaires et des réactions lors de la gestion des crises;

d) d’assurer les connectivité et interopérabilité régionales du réseau européen dans la région Europe de l’OACI et avec les régions OACI adjacentes.

2. Les procédures ATFM et d’urgence visées à la partie B, point 15, de la présente annexe, ont vocation à garantir une meilleure prévisibilité du trafic et à optimiser la capacité disponible du réseau européen de gestion du trafic aérien (y compris au niveau des aéroports), ainsi qu’à renforcer la cohérence entre créneaux horaires dans les aéroports et plans de vol.

3. La fonction ATFM s’appuie sur des structures de travail détaillées aux fins de la mise en œuvre des mesures ATFM. L’ensemble des parties prenantes opérationnelles concernées adhèrent aux règles et aux procédures garantissant que la capacité de contrôle de la circulation aérienne est utilisée de manière sûre et dans la plus grande mesure possible.

4. La fonction ATFM couvre l’ensemble des phases ATFM (stratégique, prétactique, tactique et post-opérations) recensées dans les dispositions de l’OACI visées dans l’appendice. Elle respecte ces dispositions de l’OACI.

5. La fonction ATFM s’applique aux parties suivantes, ainsi qu’aux agents agissant pour le compte de ces parties, qui participent aux processus ATFM, à savoir:

a) les exploitants d’aéronefs;

b) les prestataires de services de la circulation aérienne (ATS), y compris les unités ATS, les bureaux de piste ATS et les unités de services de contrôle d’aérodromes;

c) les prestataires de services d’information aéronautique;

d) les entités participant à la gestion de l’espace aérien;

e) les exploitants d’aéroport;

f) l’unité centrale d’ATFM exploitée par le gestionnaire de réseau;

g) les unités ATFM locales visées à la partie A, point 6, de la présente annexe;

h) les coordonnateurs de créneaux horaires dans les aéroports coordonnés.

6. Unité locale de gestion des courants de trafic aérien (ou unité ATFM locale) désigne une entité de gestion des courants agissant pour le compte d’une ou de plusieurs autres entités de gestion des courants en tant qu’interface entre l’unité centrale d’ATFM et une unité ATS ou un groupe d’unités ATS. Elle peut fonctionner au niveau de l’unité ATS locale, au niveau national, au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels ou à tout autre niveau sous-régional.

7. Les unités ATFM locales et le gestionnaire de réseau, par l’intermédiaire de son unité centrale d’ATFM, soutiennent l’exécution de la fonction ATFM.

PARTIE B

Principes de planification et principes opérationnels

1. Le gestionnaire de réseau et les parties prenantes opérationnelles planifient et exécutent les tâches destinées à soutenir la fonction ATFM pour:

a) toutes les phases de tous les vols qu’il est prévu d’effectuer ou qui sont effectués au titre de la circulation aérienne générale et, en tout ou partie, conformément aux règles de vol aux instruments en vigueur;

b) toutes les phases des vols visées au point a) et la gestion du trafic aérien.

2. Une coopération et une coordination appropriées sont assurées entre les structures de travail du gestionnaire du réseau qui soutiennent la fonction ATFM et les structures de travail pertinentes de l’OACI couvrant les aspects d’ATFM au niveau des interfaces.

3. Les appareils militaires exploités selon les règles de la circulation aérienne générale sont soumis aux mesures ATFM pour tous les vols qui sont effectués ou qu’il est prévu d’effectuer dans des espaces aériens ou au décollage/à l’atterrissage dans des aéroports auxquels s’appliquent des mesures ATFM.

4. La fonction ATFM est régie par les principes suivants:

a) les mesures ATFM:

i) renforcent la sécurité des opérations et empêchent une demande de trafic aérien excessive par rapport à la capacité ATC déclarée des secteurs et des aérodromes, y compris des pistes;

ii) utilisent au maximum les capacités du réseau européen de gestion du trafic aérien afin d’optimiser l’efficacité de ce réseau et de réduire au minimum les inconvénients sur les exploitants;

iii) optimisent les capacités du réseau européen de gestion du trafic aérien rendues disponibles par le développement et la mise en œuvre de mesures de renforcement des capacités prises par les unités ATS;

iv) apportent une aide à la gestion des événements critiques;

b) l’attribution des créneaux de départ ATFM donne priorité aux vols selon l’ordre de leur entrée prévue dans le lieu où s’applique la mesure ATFM, sauf si des circonstances particulières, liées notamment aux besoins en matière de sécurité et de défense, obligent à suivre une priorité différente de la priorité convenue et présentant un avantage pour le réseau européen de gestion du trafic aérien;

c) les temps de vol des trajectoires en phase de planification et en phase d’exécution sont en cohérence avec les mesures ATFM éventuellement appliquées, et communiqués par le gestionnaire de réseau aux exploitants d’aéronefs, aux unités ATS et aux unités ATFM locales;

d) les vols au départ de la zone géographique où sont appliquées des mesures ATFM et des régions d’information de vol adjacentes, telles que décrites dans les documents de l’OACI appropriés, font l’objet d’une attribution de créneaux horaires ATFM. Les vols au départ d’autres zones sont exemptés de l’attribution de créneaux horaires ATFM, mais sont toutefois soumis à des contraintes en matière de route, des systèmes d’orientation du trafic et des temps de vol des trajectoires.

5. Les États membres veillent à ce que:

a) la fonction ATFM soit à la disposition des parties concernées 24 heures sur 24 et que l’unité ATFM locale, de façon exclusive, couvre une zone désignée relativement à l’espace aérien relevant de leur responsabilité au sein de la zone géographique où sont appliquées des mesures ATFM;

b) afin de garantir des planification, allocation et utilisation efficientes de l’espace aérien, ainsi que des liens directs entre la gestion de l’espace aérien et l’ATFM, des procédures cohérentes soient définies pour la coopération entre les parties participant à la fonction ATFM, les unités ATS et les entités associées à la gestion de l’espace aérien;

c) les procédures communes de demande d’exemption d’un créneau de départ ATFM soient conformes aux dispositions de l’OACI figurant dans l’appendice. Ces procédures sont définies en coordination avec le gestionnaire de réseau, par l’intermédiaire de son unité centrale d’ATFM, et publiées dans les publications nationales d’information aéronautique.

6. Le gestionnaire de réseau:

a) optimise la performance globale du réseau européen de gestion du trafic aérien grâce à la planification, la coordination et la mise en œuvre de mesures ATFM convenues, y compris les plans de transition pour la mise en service d’améliorations majeures de l’espace aérien ou des systèmes de gestion du trafic aérien et pour les conditions météorologiques défavorables, dans le cadre du processus décisionnel coopératif;

b) consulte les exploitants sur la définition des mesures ATFM;

c) met en place des structures de travail avec les unités ATFM locales;

d) assure l’élaboration, la disponibilité et la mise en œuvre efficace des mesures ATFM (pour toutes les phases ATFM), en collaboration avec les unités ATFM locales; dès lors que ces mesures ATFM ont une incidence plus large sur le réseau, le gestionnaire de réseau détermine, dans le cadre du processus décisionnel coopératif, la nature des mesures ATFM à prendre;

e) en coordination avec les unités ATFM locales, recherche des itinéraires de remplacement permettant d’éviter ou de soulager les zones encombrées, tout en tenant compte des performances globales du réseau européen de gestion du trafic aérien;

f) propose un déroutement pour des vols s’il peut en résulter une optimisation des effets du point d);

g) en coordination avec les unités ATS et les unités ATFM locales, détermine, coordonne et assure la mise en œuvre des mesures appropriées destinées à fournir la capacité nécessaire pour répondre à la demande de trafic dans l’ensemble des portions pertinentes de leur ressort;

h) communique en temps utile des informations sur les opérations ATFM aux exploitants d’aéronefs, aux unités ATFM locales et aux unités ATS, et notamment:

i) les mesures ATFM prévues;

ii) l’incidence des mesures ATFM sur l’heure de décollage et le profil de vol de chaque vol;

i) effectue un suivi des cas enregistrés d’absence de plans de vol et de plans de vol multiples;

j) suspend un plan de vol lorsque, compte tenu de la marge de temps, le créneau de départ ATFM ne peut être respecté et que la nouvelle heure estimée de départ de l’aire de stationnement n’est pas connue;

k) contrôle le nombre d’exemptions des mesures ATFM accordées;

l) élabore, tient à jour et publie des plans d’urgence définissant les mesures à prendre par les parties prenantes opérationnelles concernées en cas de panne majeure d’une composante de la fonction ATFM au niveau du réseau, susceptible de donner lieu à des réductions significatives de capacité ou à des perturbations majeures des courants de trafic, voire les deux;

m) partage avec l’ensemble des parties prenantes opérationnelles l’ensemble des analyses et évaluations post-opérationnelles appropriées;

n) permet la préparation et la prévisibilité appropriées du réseau européen de gestion du trafic aérien, prévoit des structures de travail visant à collecter auprès des usagers de l’espace aérien des informations opportunes et actualisées sur la demande, pour toutes les phases ATFM, et les partage avec les unités ATFM locales.

7. Les unités ATS:

a) coordonnent les mesures ATFM, par l’intermédiaire de l’unité ou des unités ATFM locales, avec le gestionnaire de réseau, afin de garantir que les mesures choisies visent l’optimisation de la performance globale du réseau européen de gestion du trafic aérien;

b) veillent à ce que les mesures ATFM appliquées dans un aéroport donné soient arrêtées en coordination avec l’exploitant aéroportuaire concerné afin d’assurer l’efficacité de la planification et de l’utilisation de l’aéroport au profit de toutes les parties prenantes opérationnelles concernées;

c) notifient au gestionnaire de réseau, par l’intermédiaire de l’unité ATFM locale, tous les événements, y compris les plans de transition pour la mise en service d’améliorations majeures de l’espace aérien ou des systèmes de gestion du trafic aérien et pour les conditions météorologiques défavorables, susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de contrôle de la circulation aérienne ou sur la demande de trafic aérien ainsi que les mesures d’atténuation proposées;

d) communiquent au gestionnaire de réseau et aux unités ATFM locales les données suivantes et les mises à jour subséquentes, dans la mesure où cela est techniquement possible, en temps opportun et en s’assurant de leur qualité:

i) l’espace aérien et les structures de route;

ii) la disponibilité de l’espace aérien et des routes, y compris celle qui résulte de l’application de la gestion souple de l’espace aérien conformément au règlement (CE) no 2150/2005;

iii) les configurations et les activations des secteurs des unités ATS;

iv) les durées de circulation au sol et les configurations des pistes;

v) la capacité des secteurs de contrôle de trafic aérien et des aérodromes, y compris des pistes;

vi) les positions de vol actualisées;

vii) les dérogations aux plans de vol;

viii) les horaires de décollage réels;

ix) les informations sur la disponibilité opérationnelle de l’infrastructure de communication, navigation et surveillance/de gestion du trafic aérien.

8. Les données visées au paragraphe 7, point d), sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau et des parties prenantes opérationnelles, et sont disponibles auprès d’eux.

9. Pour assurer la prévisibilité du réseau, l’unité ATS de l’aéroport de départ veille à ce que les vols qui ne respectent pas leur heure estimée de départ de l’aire de stationnement, compte tenu des tolérances établies, ou dont le plan de vol a été rejeté ou suspendu, ne soient pas autorisés à décoller par le contrôle de la circulation aérienne.

10. Les unités ATFM locales:

a) agissent en tant que point de contact et d’interface entre le gestionnaire de réseau assurant l’ATFM centrale, d’une part, et les zones désignées et leurs aérodromes et unités ATS associés (militaires et civiles) de leur ressort, d’autre part, sur la base des fonctions et responsabilités convenues avec le gestionnaire de réseau au moyen de structures de travail appropriées;

b) établissent des procédures locales appropriées conformes aux procédures définies par le gestionnaire de réseau qui assure l’AFTM centrale, y compris des procédures temporaires;

c) communiquent au gestionnaire de réseau assurant l’AFTM centrale l’ensemble des données locales nécessaires à l’exécution de la fonction ATFM;

d) veillent, en coordination avec les unités ATS concernées et le gestionnaire de réseau assurant l’ATFM centrale, à la mise en œuvre de mesures ATFM appropriées pour un écoulement optimum des flux de trafic et l’équilibre entre demande et capacité, en coordonnant l’utilisation efficiente de la capacité disponible. Dès lors que ces mesures ont une incidence plus large sur le réseau, une coordination régionale sera assurée sous l’égide du gestionnaire de réseau;

e) notifient au gestionnaire de réseau tous les événements, y compris les plans de transition pour la mise en service d’améliorations majeures de l’espace aérien ou des systèmes de gestion du trafic aérien et pour les conditions météorologiques défavorables, susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de contrôle de la circulation aérienne ou sur la demande de trafic aérien ainsi que les mesures d’atténuation proposées;

f) assurent, en coordination avec les unités ATS pertinentes et le gestionnaire de réseau, des analyses post-opérations pour déterminer les moyens d’améliorer les performances de réseau;

g) disposent de plans d’urgence prédéfinis, actualisés en permanence, indiquant en détail de quelle manière la zone dont elles ont la responsabilité sera traitée, afin de permettre au gestionnaire de réseau d’assister les unités ATFM locales dans la conduite des opérations d’urgence. Ces plans locaux sont partagés et coordonnés avec le gestionnaire de réseau.

11. Lorsqu’un bureau de piste a été établi, il facilite l’échange d’informations entre pilotes ou exploitants et l’unité ATFM locale ou le gestionnaire de réseau assurant l’ATFM centrale.

12. Les exploitants d’aéronefs:

a) déposent un seul plan de vol pour chaque vol prévu. Le plan de vol enregistré doit correctement rend compte avec exactitude du profil de vol prévu;

b) veillent à ce que l’ensemble des mesures ATFM pertinentes et des modifications qui y sont apportées soient prises en compte dans l’exécution du vol prévue;

c) participent aux structures de travail établies par le gestionnaire de réseau, facilitant l’information opportune et actualisée sur la demande de trafic aérien pour toutes les phases ATFM.

13. Les exploitants d’aéroports:

a) établissent des arrangements avec l’unité ATS locale;

i) échangent et coordonnent avec les unités ATFM locales pertinentes et le gestionnaire de réseau l’ensemble des informations sur la capacité et la demande de trafic aérien et leur évolution pour toutes les phases ATFM, notamment en amont de la publication des horaires des vols;

ii) notifient aux unités ATFM locales concernées et au gestionnaire de réseau tous les événements susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de contrôle de la circulation aérienne ou sur la demande de trafic aérien.

b) établissent des processus destinés à évaluer la demande et l’incidence sur la demande des événements spéciaux applicables à toutes les phases ATFM.

14. S’agissant de la cohérence entre plans de vol et créneaux d’aéroports:

a) sur demande du coordonnateur de créneaux d’un aéroport ou de l’exploitant d’un aéroport coordonné, le gestionnaire de réseau ou l’unité ATFM locale communique à ceux-ci le plan de vol d’un vol ayant lieu dans cet aéroport avant que ce vol soit effectué. Les coordonnateurs de créneaux horaires dans les aéroports ou les exploitants d’aéroport des aéroports coordonnés fournissent l’infrastructure nécessaire à la réception des plans de vol transmis par le gestionnaire de réseau ou par l’unité ATFM locale;

b) avant tout vol, les exploitants fournissent aux aérodromes de départ et d’arrivée les informations nécessaires pour pouvoir mettre en correspondance l’indicatif de vol contenu dans le plan de vol et celui notifié pour le créneau d’aéroport correspondant; cette mise en correspondance est assurée par le gestionnaire de réseau, l’unité ATFM locale, l’unité ATS locale ou l’exploitant d’aéroport, selon le cas;

c) les exploitants d’aéronef, exploitants d’aéroport et unités ATS communiquent au coordonnateur de créneaux de l’aéroport les cas d’exploitation répétée de services aériens à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués ou d’utilisation de créneaux horaires d’une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l’attribution, lorsque cela cause un préjudice aux activités de l’aéroport ou au trafic aérien;

d) le gestionnaire de réseau communique aux coordonnateurs de créneaux d’aéroport les cas d’exploitation répétée de services aériens à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués ou d’utilisation de créneaux horaires d’une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l’attribution, lorsque cela cause un préjudice à l’ATFM.

15. Dans la mise en œuvre des informations de planification des arrivées et des départs, les parties prenantes opérationnelles de l’aéroport local assurent l’entière coordination avec le gestionnaire de réseau dans la mise en place et le fonctionnement de cette fonctionnalité et de l’échange de données qui en résulte.

16. S’agissant des événements critiques:

a) le gestionnaire de réseau élabore, tient à jour et publie les procédures ATFM pour traiter les événements critiques au niveau du réseau. Les procédures ATFM prévoient les mesures à prendre par les parties prenantes opérationnelles concernées en cas de perturbation majeure d’une composante du réseau susceptible de donner lieu à une réduction significative de la capacité ou à des perturbations majeures des courants de trafic, ou les deux;

b) afin de se préparer aux événements critiques, les unités ATS et les exploitants d’aéroport se coordonnent avec le gestionnaire de réseau et les unités ATFM locales, les exploitants d’aéronefs susceptibles d’être touchés par des événements critiques et, le cas échéant, avec les coordonnateurs des créneaux horaires dans les aéroports, afin de déterminer la pertinence et la nature des procédures d’urgence, y compris les éventuels ajustements des règles de priorité. Les procédures d’urgence consistent notamment en:

i) des arrangements organisationnels et en matière de coordination;

ii) des mesures ATFM pour gérer l’accès aux zones touchées afin de prévenir une demande excessive de trafic aérien par rapport aux capacités déclarées de l’ensemble ou de parties de l’espace aérien ou des aéroports concernés;

iii) des circonstances, des conditions et des procédures pour l’application de règles de priorité pour les vols, dans le respect des intérêts essentiels des États membres relevant de la politique de sécurité ou de défense;

iv) des arrangements en matière de reprise.

PARTIE C

Suivi de la fonction ATFM

1. Afin de garantir la prévisibilité et, partant, les performances du réseau européen de gestion du trafic aérien, les informations sur les opérations planifiées et sur les mesures ATFM sont capitales, tout comme le respect de ces opérations et mesures. Par conséquent, il y a lieu de mettre en place un suivi propre à la fonction ATFM.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsque le taux de respect des créneaux de départ ATFM dans un aéroport, tel que relevé par le gestionnaire de réseau, est inférieur ou égal à 80 % au cours d’une année donnée, l’unité ATS de cet aéroport fournisse toute information utile sur ce taux et sur les mesures prises pour assurer le respect des créneaux de départ ATFM. Ces mesures sont décrites dans un rapport que l’État membre concerné transmet à la Commission.

3. En cas de non-respect du refus ou de la suspension d’un plan de vol, l’unité ATS de l’aéroport concerné fournit au gestionnaire de réseau toute information utile sur ce non-respect et sur les mesures prises pour y remédier. Ces mesures sont décrites dans un rapport que le gestionnaire de réseau transmet à la Commission.

4. Dans le cas où le taux d’exemptions accordées dépasse 0,6 % des départs annuels d’un État membre, le gestionnaire de réseau le notifie à cet État membre. Lorsqu’un État membre a reçu une notification, il établit un rapport fournissant des informations détaillées sur les exemptions octroyées et le transmet à la Commission.

5. Le gestionnaire de réseau veille à ce que l’exploitant d’aéronef soit informé du non-respect des mesures ATFM résultant de l’application des dispositions applicables en cas d’absence de plans de vol ou en cas de plans de vol multiples. Lorsqu’un exploitant d’aéronef a reçu une notification, il établit un rapport détaillant les circonstances et les mesures prises pour remédier à ce non-respect. Le gestionnaire de réseau établit un rapport annuel à soumettre à la Commission, fournissant des informations détaillées sur l’absence de plans de vol ou sur les plans de vol multiples qui ont été enregistrés.

6. Le gestionnaire de réseau examine annuellement le respect des mesures ATFM pour faire en sorte que l’ensemble des parties prenantes opérationnelles améliorent leur taux de respect de ces mesures.

7. Le gestionnaire de réseau établit des rapports annuels qu’il transmet à la Commission. Ces rapports rendent compte de la qualité de la fonction ATFM et comprennent des informations sur:

a) les causes des mesures ATFM;

b) l’incidence des mesures ATFM;

c) le respect des mesures ATFM;

d) les contributions par l’ensemble des parties prenantes opérationnelles à l’optimisation de l’effet de réseau global;

e) les recommandations formulées sur ces différents points pour améliorer les performances du réseau.

8. Le gestionnaire de réseau veille à ce qu’une archive contenant les données ATFM dont la liste figure à la présente annexe, ainsi que les plans de vol, les registres d’exploitation et les données contextuelles pertinentes, soit établie et tenue à jour par l’unité centrale d’ATFM. Ces données sont conservées pendant deux ans à compter de leur fourniture et mises à disposition de la Commission, des États membres, des unités ATS et des exploitants d’aéroport sur demande. Ces données sont en outre mises à disposition des coordonnateurs d’aéroports et des exploitants d’aéroports pour aider à l’évaluation régulière des capacités déclarées.

Aller plus loin

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