PARTIE A
Objectif et champ d’application
1. Les objectifs de cette fonction sont:
a) optimiser l’utilisation du spectre radioélectrique aéronautique européen par l’amélioration des procédures de gestion des fréquences et des critères de planification, de manière à prévenir une pénurie de fréquences qui réduirait la capacité du réseau;
b) améliorer la transparence de pratiques de gestion des fréquences qui permettent une évaluation exacte de l’utilisation efficace des fréquences la détermination de solutions pour répondre aux demandes de fréquences futures;
c) accroître l’efficacité des processus de gestion de la fréquence grâce à la promotion des bonnes pratiques et à l’élaboration des outils correspondants.
2. Le gestionnaire de réseau et les gestionnaires nationaux des radiofréquences se mettent d’accord sur les priorités générales de la fonction en vue d’améliorer la conception et le fonctionnement du réseau aérien européen. Ces priorités sont documentées sous la forme d’un volet fréquences inclus dans le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel et font l’objet d’une consultation des parties prenantes. L’établissement des priorités peut notamment viser des bandes, des zones et des services spécifiques.
PARTIE B
Exigences relatives à l’exécution de la fonction
1. Les États membres désignent une personne, une autorité ou un organisme compétent en qualité de gestionnaire national des fréquences chargé de veiller à ce que les assignations de fréquence soient effectuées, modifiées et mises à disposition conformément au présent règlement. Les États membres communiquent à la Commission et au gestionnaire de réseau le nom et l’adresse de ces personnes et tout changement dans leur désignation en temps voulu.
2. Le gestionnaire de réseau élabore et coordonne les aspects stratégiques du spectre radioélectrique liés au réseau qui doivent être dûment documentés dans le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel. Le gestionnaire de réseau assiste la Commission et les États membres pour l’élaboration de positions communes dans le domaine de l’aviation afin de coordonner les contributions des États membres dans les enceintes internationales, notamment la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) et l’Union internationale des télécommunications (UIT).
3. À la demande des États membres, le gestionnaire de réseau informe la Commission et prend avec la Commission et la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) les mesures nécessaires à répondre à toute inquiétude concernant d’autres secteurs de l’industrie.
4. Les gestionnaires nationaux des radiofréquences informent le gestionnaire de réseau des cas de brouillage radio affectant le réseau européen de l’aviation. Le gestionnaire de réseau enregistre les cas de brouillage radio et assiste les gestionnaires nationaux des radiofréquences dans leur évaluation. À la demande des gestionnaires nationaux des radiofréquences, le gestionnaire de réseau coordonne ou fournit tout le soutien nécessaire pour résoudre ou atténuer ces cas.
5. Le gestionnaire de réseau et les gestionnaires nationaux des radiofréquences continuent à développer et à améliorer les procédures de gestion des fréquences, les critères de planification, les jeux de données et les processus afin d’améliorer l’utilisation et l’occupation du spectre radioélectrique par les usagers de la circulation aérienne générale. À la demande des États membres, le gestionnaire de réseau propose d’étendre l’application de ces développements et améliorations à l’échelle régionale.
6. Quand une assignation de fréquence est nécessaire, l’individu ou l’organisme demandant à utiliser une fréquence dépose une demande auprès du gestionnaire national des radiofréquences compétent, accompagnée de toutes les informations utiles et de sa justification.
7. Les gestionnaires nationaux des radiofréquences et le gestionnaire de réseau évaluent et hiérarchisent les demandes de fréquences sur la base des exigences opérationnelles et de critères convenus. Le gestionnaire de réseau, en collaboration avec les gestionnaires nationaux des radiofréquences, détermine l’incidence des demandes de fréquences sur le réseau. Le gestionnaire de réseau définit des critères d’évaluation et de hiérarchisation en consultation avec les gestionnaires nationaux des fréquences et les tient à jour par la suite autant que de besoin.
8. En l’absence d’incidence sur le réseau, les gestionnaires nationaux des radiofréquences déterminent la ou les fréquences appropriées en réponse à la demande de fréquence en tenant compte des exigences du point 12.
9. En présence d’une incidence sur le réseau, le gestionnaire de réseau détermine la ou les fréquences appropriées en réponse à la demande de fréquence en tenant compte des exigences suivantes:
a) la nécessité de mettre à disposition des services d’infrastructure de communication, de navigation et de surveillance sûrs;
b) la nécessité d’optimiser l’utilisation des ressources limitées du spectre radioélectrique;
c) la nécessité d’assurer un accès rentable, équitable et transparent au spectre radioélectrique;
d) les exigences opérationnelles du ou des demandeurs et des parties prenantes opérationnelles;
e) les prévisions quant à la demande future de ressources du spectre radioélectrique;
f) les dispositions contenues dans le manuel de gestion des fréquences EUR de l’OACI.
10. Lorsqu’une fréquence appropriée, telle que visée au point 11 ou au point 12, ne peut être déterminée, les gestionnaires nationaux des radiofréquences peuvent demander au gestionnaire de réseau d’entreprendre une recherche de fréquence spécifique. Afin de trouver une solution pour les gestionnaires nationaux des radiofréquences, le gestionnaire de réseau peut, avec l’aide des gestionnaires nationaux des radiofréquences, procéder à un examen spécifique de la situation en matière d’utilisation des fréquences dans la zone géographique concernée.
11. Le gestionnaire national des radiofréquences assigne la ou les fréquences appropriées déterminées au titre du point 12 ou du point 13.
12. Le gestionnaire national des radiofréquences enregistre chaque assignation de fréquence dans le registre central en mentionnant les informations suivantes:
a) les données précisées dans le manuel de gestion des fréquences EUR de l’OACI, y compris les données techniques et opérationnelles pertinentes qui y sont associées;
b) les exigences de données visées au point 6;
c) une description de l’utilisation opérationnelle de l’assignation de fréquence;
d) les coordonnées de la partie prenante opérationnelle faisant usage de l’assignation de fréquence.
Les États membres se servent du registre central pour remplir leurs obligations administratives envers l’OACI en matière d’enregistrement des assignations de fréquence.
13. Lors de l’assignation de fréquence au demandeur, le gestionnaire national des radiofréquences en précise les conditions d’utilisation. Ces conditions précisent au minimum que l’assignation de fréquence:
a) reste valable aussi longtemps qu’elle est utilisée pour répondre aux exigences opérationnelles décrites par le demandeur;
b) peut faire l’objet d’une demande de déplacement de fréquence, ces déplacements devant être mis en œuvre dans un délai limité;
c) est sujette à modification si l’utilisation opérationnelle décrite par le demandeur évolue.
14. Le ou les gestionnaires nationaux des radiofréquences veillent à ce que tout déplacement, toute modification ou toute résiliation de fréquence nécessaire soit effectué(e) par l’individu ou l’organisme auquel a été assignée la fréquence concernée dans les délais convenus et à ce que le registre central soit mis à jour en conséquence. Les gestionnaires nationaux des radiofréquences transmettent au gestionnaire de réseau une justification appropriée lorsque ces actions ne peuvent être effectuées.
15. Les gestionnaires nationaux des radiofréquences veillent à ce que les informations visées à la partie B, point 12, concernant toutes les assignations de fréquence utilisées dans le réseau aéronautique européen soient à disposition dans le registre central.
16. Le gestionnaire de réseau et le ou les gestionnaires nationaux des radiofréquences effectuent un suivi et des évaluations des bandes de fréquences et des assignations de fréquence pour l’aviation sur la base de procédures transparentes, afin de s’assurer de leur utilisation correcte et rationnelle. Le gestionnaire de réseau met en place ces procédures en consultation avec les gestionnaires nationaux des radiofréquences et les tient à jour et les actualise par la suite, s’il y a lieu. Le gestionnaire de réseau constate notamment tout écart entre le registre central, l’objectif opérationnel et l’utilisation effective de l’assignation de fréquence, susceptible d’avoir une incidence préjudiciable sur la fonction de radiofréquence. Le gestionnaire de réseau notifie ces écarts au gestionnaire national des radiofréquences afin qu’il y soit remédié dans un délai convenu.
17. Le gestionnaire de réseau veille à ce que des outils communs soient disponibles pour la prise en charge des activités centrales et nationales de planification, de coordination, d’enregistrement, d’audit et d’optimisation. Des outils sont notamment mis au point par le gestionnaire de réseau pour aider à l’analyse des données du registre central destinée au suivi de l’efficience de la fonction, ainsi que pour concevoir et mettre en œuvre le processus d’optimisation des fréquences prévu au point 7.
PARTIE C
Exigences relatives à l’organisation de la fonction de radiofréquence
1. Le processus décisionnel coopératif entre les gestionnaires nationaux des fréquences et le gestionnaire de réseau repose sur des arrangements qui, à tout le moins, spécifient:
a) les critères d’évaluation des exigences opérationnelles et leur hiérarchisation;
b) les délais minimaux pour la coordination des assignations de fréquence nouvelles ou modifiées;
c) les mécanismes garantissant que le gestionnaire de réseau et les gestionnaires nationaux des radiofréquences satisfont aux objectifs de performance pertinents pour l’ensemble de l’Union européenne;
d) une mention prévoyant que les procédures, critères et processus renforcés de gestion des fréquences n’ont pas d’effets négatifs sur ceux appliqués par d’autres pays dans le cadre des procédures régionales de l’OACI;
e) les exigences garantissant une consultation appropriée sur les structures de gestion nouvelles ou modifiées entre les États membres et l’ensemble des parties prenantes concernées au niveau national et au niveau européen.
2. L’évolution des arrangements de coordination des fréquences est précisée en collaboration avec les gestionnaires nationaux des radiofréquences et vise à réduire les frais généraux autant que possible.
3. La coordination en ce qui concerne l’utilisation stratégique et tactique des radiofréquences avec les pays tiers qui ne participent pas aux travaux du gestionnaire du réseau est assurée par l’OACI dans le cadre de ses structures de travail régionales. Cette coordination vise à permettre aux pays tiers d’avoir accès aux travaux du gestionnaire de réseau.
4. Les États membres veillent à ce que l’utilisation des bandes de fréquences de l’aviation par les usagers militaires soit dûment coordonnée dans le cadre d’une prise de décision coopérative avec les gestionnaires nationaux des radiofréquences et le gestionnaire de réseau.