(1) Les fonctions de réseau devraient constituer un service d’intérêt général assuré au profit et dans le cadre du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN, dénommé ci-après le réseau). Elles devraient contribuer au développement durable du système de transport aérien en assurant le niveau requis d’exécution, d’interopérabilité, de compatibilité et de coordination des activités, notamment celles qui visent une utilisation optimale de ressources limitées.
Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0123)
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