Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0123)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

(10) La mise en œuvre de la fonction de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) ne devrait pas porter atteinte au règlement (CEE) no 95/93 du Conseil. Les aéroports, en tant que points d’entrée sur le réseau et de sortie du réseau, jouent un rôle déterminant dans les performances globales du réseau. C’est pour cette raison que cette fonction devrait se concerter avec les exploitants d’aéroports assurant la coordination au sol afin d’optimiser la capacité au sol et, partant, améliorer la capacité globale du réseau. En outre, il y a lieu de mettre en place des procédures destinées à renforcer la cohérence entre les créneaux horaires dans les aéroports et les plans de vol afin d’optimiser la capacité disponible du réseau, en ce compris les aéroports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).