(14) Un gestionnaire de réseau devrait agir en tant qu’organisme impartial et compétent aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à l’exécution des fonctions de réseau prévues dans le règlement (CE) no 551/2004, de manière efficace et grâce aux ressources appropriées. Il convient que le candidat à la fonction de gestionnaire de réseau produise la preuve des moyens et des ressources qu’il entend mobiliser pour répondre aux exigences qui lui sont imposées. Le gestionnaire de réseau devrait être représenté par un responsable de l’organisme désigné pour agir en qualité de gestionnaire de réseau.
Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0123)
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