(18) Les obligations et les tâches du gestionnaire de réseau devraient être clairement définies en ce qui concerne l’exécution des fonctions de réseau et aux performances du réseau. Elles devraient comprendre tout service ou toute activité à exécuter au niveau central au profit des parties prenantes opérationnelles, conformément aux structures de travail et processus opérationnels convenus avec ces parties prenantes.
Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0123)
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