(2) La conception du réseau de routes aériennes européen, la gestion de la capacité du réseau et des courants de trafic aérien, et la coordination de ressources limitées, telles que prévues dans le règlement (CE) no 551/2004, ne devraient pas porter atteinte à la souveraineté des États membres sur leur espace aérien ni à leurs responsabilités en matière d’ordre public, de sécurité publique et de défense, comme le prévoit le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.