(20) Il convient que le gestionnaire de réseau prenne part à la préparation des plans et des mesures opérationnelles portant sur l’exécution des fonctions de réseau aux niveaux national et sous-régional dès lors que ces plans et mesures ont une incidence sur les performances du réseau.
Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0123)
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