(24) Les fonctions de réseau ne devraient pas porter atteinte aux dispositions de l’article 13 du règlement (UE) no 549/2004 visant à sauvegarder des intérêts essentiels relevant de la politique de sécurité ou de défense. Les fonctions de réseau ne devraient en outre pas compromettre l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 551/2004.
Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0123)
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