Règlement d’exécution (UE) 2019/123 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/123
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/123
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0123)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2019/123EUR-Lex →

(30) Afin de garantir l’efficacité du processus décisionnel, le comité de gestion du réseau devrait être composé d’un nombre limité de membres possédant des connaissances et une expertise approfondies en matière de gestion du trafic aérien, auxquels incomberaient des responsabilités opérationnelles et de gestion. Ces membres veilleraient à ce que les intérêts de l’ensemble des parties prenantes soient représentés de manière équilibrée. Les prestataires de services de navigation aérienne des pays associés qui participent au travail du gestionnaire de réseau par l’intermédiaire de leurs représentants devraient être autorisés à faire partie du comité de gestion du réseau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).