Règlement (UE) 2019/126 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/126
IntituléReddition des comptes et décharge
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2019/126
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0126)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2019/126EUR-Lex →

1. Le comptable de l'EU-OSHA communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé l'«exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé l'«exercice N + 1»).

2. L'EU-OSHA transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

3. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'EU-OSHA de l'exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'EU-OSHA de l'exercice N, conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable établit les comptes définitifs de l'EU-OSHA pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.

5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'EU-OSHA de l'exercice N.

6. Le comptable de l'EU-OSHA transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l'exercice N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration.

7. Les comptes définitifs de l'exercice N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice N + 1.

8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge de l'exercice N, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'exercice N + 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).