Règlement (UE) 2019/126 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/126
IntituléDirecteur exécutif
Rattachement
CHAPITRE IV — PERSONNEL
  1. Règlement (UE) 2019/126
  2. CHAPITRE IV — PERSONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0126)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2019/126EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif est un membre du personnel engagé en tant qu'agent temporaire de l'EU-OSHA en vertu de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement européen. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'EU-OSHA est représentée par le président du conseil d'administration.

3. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'EU-OSHA.

4. Le conseil d'administration peut, tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, proroger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prorogation de son mandat.

6. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Dans sa décision, le conseil d'administration tient compte de l'évaluation par la Commission des performances du directeur exécutif visée au paragraphe 3.

7. Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prorogation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).