Les membres du conseil de direction institué en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 2062/94 restent en fonction et exercent les fonctions du conseil d'administration visé à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la nomination des membres du conseil d'administration et de l'expert indépendant en application de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/126 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/126
IntituléDispositions transitoires concernant le conseil d'administration
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Règlement (UE) 2019/126
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0126)
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