Version d'origine : acte du 16/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/126
IntituléRègles de vote du conseil d'administration
RattachementSECTION 1 — Conseil d'administration
Règlement (UE) 2019/126
CHAPITRE II — ORGANISATION DE L'EU-OSHA
SECTION 1 — Conseil d'administration
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0126)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2019/126EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 19, paragraphe 7, le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.
Toutefois, les décisions prises dans le cadre du programme de travail annuel et ayant des conséquences budgétaires pour les points focaux nationaux requièrent également le consentement de la majorité des membres du groupe représentant les gouvernements.
2. Chaque membre ayant le droit de vote dispose d'une voix. En l'absence d'un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.
3. Le président prend part au vote.
4. Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.
5. Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.