Règlement (UE) 2019/126 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/126
RattachementRèglement (UE) 2019/126
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0126)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2019/126EUR-Lex →

(15) Dans l'Union et les États membres, il existe déjà des organismes qui fournissent le même type d'informations et de services que l'EU-OSHA. Afin de tirer un bénéfice maximal au niveau de l'Union des travaux déjà menés par ces organismes, il convient de maintenir le réseau actuel, institué par l'EU-OSHA dans le cadre du règlement (CE) no 2062/94, qui fonctionne bien et qui englobe les points focaux nationaux et les réseaux tripartites de ces derniers. Il importe également que l'EU-OSHA entretienne des liens fonctionnels très étroits avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail institué par une décision du Conseil du 22 juillet 2003, afin d'assurer une bonne coordination et des synergies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).