Règlement d'exécution (UE) 2019/133 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/133
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/133
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0133)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/133EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2015/640 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) “avion de grande capacité”, un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de grande capacité “CS-25” ou équivalentes;»;

b) les points c) et d) suivants sont ajoutés:

«c) “hélicoptère de grande capacité”, un hélicoptère dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour aéronefs à voilure tournante de grande capacité “CS-29” ou équivalentes;

d) “avion à faible coefficient de remplissage”, un avion dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est:

1) inférieure ou égale à 19 sièges; ou

2) inférieure ou égale à un tiers de la capacité maximale en sièges passagers de l'avion possédant un certificat de type, telle qu'indiquée dans la fiche de caractéristiques du certificat de type (TCDS), pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) le nombre total de sièges passagers dont l'occupation est agréée pendant le roulage au sol, le décollage ou l'atterrissage ne dépasse pas 100 par étage;

b) la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers pendant le roulage au sol, le décollage ou l'atterrissage dans toute zone située entre des paires d'issues de secours (ou toute zone sans issue) ne dépasse pas un tiers de la somme des sièges passagers autorisés pour les paires d'issues de secours délimitant cette zone (sur la base du nombre de sièges passagers autorisé pour chaque paire d'issues de secours en vis-à-vis, tel que défini par la base de certification applicable de l'avion). Aux fins de déterminer la conformité avec cette limitation de zone, dans le cas d'un avion ayant désactivé les issues de secours, il est supposé que toutes les issues de secours sont fonctionnelles.»

2) L'annexe I (Partie-26) est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).