L'annexe I est modifiée comme suit:
1) La table des matières est remplacée par la table suivante:
«TABLE DES MATIÈRES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
26. 10 Autorité compétente
26. 20 Équipement temporairement en panne
26. 30 Démonstration de la conformité
SOUS-PARTIE B — AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ
26. 50 Sièges, couchettes, ceintures et harnais de sécurité
26. 60 Atterrissage d'urgence — Conditions dynamiques
26. 100 Emplacement des issues de secours
26. 105 Accès aux issues de secours
26. 110 Marquages des issues de secours
26. 120 Éclairage intérieur des issues de secours et fonctionnement de l'éclairage de secours
26. 150 Intérieurs des compartiments
26. 155 Inflammabilité des revêtements intérieurs des compartiments de fret
26. 156 Matériaux d'isolation thermique et acoustique
26. 160 Protection contre l'incendie des toilettes
26. 170 Extincteurs d'incendie
26. 200 Signal acoustique du train d'atterrissage
26. 250 Dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite — incapacité d'un membre de l'équipage
SOUS-PARTIE C — HÉLICOPTÈRES DE GRANDE CAPACITÉ
26. 400 Extincteurs d'incendie».
2) Le point 26.60 suivant est inséré:
«26.60 Atterrissage d'urgence — Conditions dynamiques
Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial de passagers qui possèdent un certificat de type délivré le 1er janvier 1958 ou après cette date et dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois le 18 février 2021 ou après cette date démontrent, pour les sièges dont l'occupation est agréée pendant le roulage au sol, le décollage ou l'atterrissage, que chaque conception de type assure la protection de leurs occupants lorsqu'ils sont exposés à des charges résultant de conditions d'atterrissage d'urgence. Cette protection est démontrée par l'un des moyens suivants:
a) essais dynamiques réalisés avec succès;
b) analyse rationnelle assurant une sécurité équivalente, sur la base d'essais dynamiques portant sur une conception de type de siège similaire.
L'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux sièges suivants:
a) sièges du personnel navigant technique;
b) sièges des avions à faible coefficient de remplissage effectuant uniquement des opérations de transport aérien commercial non régulier à la demande.»
3) Le point 26.156 suivant est inséré:
«26.156 Matériaux d'isolation thermique et acoustique
Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial et possédant un certificat de type délivré le 1er janvier 1958 ou après cette date veillent à ce que:
a) pour les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel est délivré le 18 février 2021 ou après cette date, en cas de nouveaux matériaux d'isolation thermique ou acoustique installés en remplacement le 18 février 2021 ou après cette date, ces nouveaux matériaux présentent des caractéristiques de résistance à la propagation des flammes qui préviennent ou réduisent le risque de propagation des flammes dans l'avion;
b) pour les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel est délivré le 18 février 2021 ou après cette date, les matériaux d'isolation thermique ou acoustique présentent des caractéristiques de résistance à la propagation des flammes qui préviennent ou réduisent le risque de propagation des flammes dans l'avion;
c) pour les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel est délivré le 18 février 2021 ou après cette date et qui ont une capacité en sièges d'au moins 20 passagers, les matériaux d'isolation thermique ou acoustique (y compris les moyens de fixation des matériaux au fuselage) installés dans la moitié inférieure de l'avion présentent des caractéristiques de résistance à la pénétration des flammes qui préviennent ou réduisent le risque de pénétration des flammes à l'intérieur de l'avion après un accident et qui assurent des conditions permettant la survie dans la cabine pendant une durée nécessaire à évacuer l'avion.»
4) Le point 26.170 suivant est inséré:
«26.170 Extincteurs d'incendie
Les exploitants d'avions de grande capacité veillent à ce que les extincteurs suivants n'utilisent pas de halon comme agent extincteur:
a) les extincteurs d'incendie intégrés installés dans les toilettes pour chaque réceptacle à déchets destiné à collecter les serviettes, papiers ou déchets dans les avions de grande capacité dont le premier certificat de navigabilité individuel est délivré le 18 février 2020 ou après cette date;
b) les extincteurs d'incendie portables se trouvant dans les avions de grande capacité dont le premier certificat de navigabilité individuel est délivré le 18 mai 2019 ou après cette date.»
5) La sous-partie C suivante est ajoutée:
«SOUS-PARTIE C — HÉLICOPTÈRES DE GRANDE CAPACITÉ
26. 400 Extincteurs d'incendie
Les exploitants d'hélicoptères de grande capacité veillent à ce que les extincteurs suivants n'utilisent pas de halon comme agent extincteur:
a) les extincteurs d'incendie intégrés installés dans les toilettes pour chaque réceptacle à déchets destiné à collecter les serviettes, papiers ou déchets dans les hélicoptères de grande capacité dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois le 18 février 2020 ou après cette date;
b) les extincteurs d'incendie portables se trouvant dans les hélicoptères de grande capacité dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois le 18 mai 2019 ou après cette date.»