Règlement d'exécution (UE) 2019/151 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/151
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/151
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0151)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/151EUR-Lex →

(12) La Commission considère en outre que la substance «Clonostachys rosea, souche J1446» est une substance active à faible risque en application de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).