(13) La Commission considère toutefois que la substance active «méthoxyfénozide» est une substance dont on envisage la substitution en application de l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. Il s'agit en effet d'une substance persistante et toxique, respectivement selon les points 3.7.2.1 et 3.7.2.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que sa demi-vie dans le sol et l'eau est supérieure à 120 jours et que sa concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d'eau douce est inférieure à 0,01 milligramme par litre. La substance active «méthoxyfénozide» satisfait donc à la condition établie à l'annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2019/158 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/158
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/158
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019R0158)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.