Règlement (UE) 2019/216 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R0216-20220204, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/216
RattachementRèglement (UE) 2019/216
VersionConsolidée au 04/02/2022 (CELEX 02019R0216-20220204)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/216EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0216-20220204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).