(10) Pour les contingents tarifaires agricoles concernés, les articles 184 à 188 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil fournissent la base juridique nécessaire pour l’administration des contingents tarifaires alloués par le présent règlement. À cet égard, les quantités des contingents tarifaires concernés sont fixées dans la partie A de l’annexe du présent règlement. Il convient dès lors de les administrer en tenant dûment compte des objectifs de la politique agricole commune, tels qu’énoncés dans le traité, ainsi que de la multifonctionnalité des activités agricoles. Pour les contingents tarifaires relatifs à la plupart des produits halieutiques, industriels et à certains produits agricoles transformés, la gestion des contingents tarifaires s’effectue conformément au règlement (CE) no 32/2000 du Conseil. Les quantités des contingents tarifaires concernés sont indiquées à l’annexe I dudit règlement, et ladite annexe devrait par conséquent être remplacée par les quantités indiquées dans la partie B de l’annexe du présent règlement.
Quatre contingents tarifaires de pêche ne sont pas administrés au titre du règlement (CE) no 32/2000, mais au titre du règlement (CE) no 847/2006 de la Commission, qui met en œuvre la décision 2006/324/CE du Conseil. Les quantités des contingents tarifaires concernés sont fixées dans la partie C de l’annexe du présent règlement. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’adapter les dispositions du règlement (CE) no 847/2006 en ce qui concerne ces quatre contingents tarifaires de pêche conformément aux quantités allouées par le présent règlement. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.