(11) Afin de tenir compte du fait que les négociations avec les membres de l’OMC visés ont eu lieu en parallèle à la procédure législative ordinaire en vue de l’adoption du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les parties A et C de l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les quantités des contingents tarifaires répartis qui y sont répertoriés, pour tenir compte de tout accord conclu ou de toute information pertinente qui parviendrait à la Commission dans le cadre de ces négociations et qui indiquerait que des facteurs spécifiques ignorés auparavant imposent une adaptation de la répartition des contingents tarifaires entre l’Union et le Royaume-Uni, tout en garantissant la cohérence avec la méthode commune convenue avec le Royaume-Uni. Le pouvoir d’adopter des actes devrait également être délégué à la Commission lorsque de telles informations pertinentes sont obtenues par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique. Il convient également de modifier le règlement (CE) no 32/2000 afin de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/216 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/216
RattachementRèglement (UE) 2019/216
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0216)
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