Règlement (UE) 2019/216 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/216
RattachementRèglement (UE) 2019/216
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0216)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/216EUR-Lex →

(11) Afin de tenir compte du fait que les négociations avec les membres de l’OMC visés ont eu lieu en parallèle à la procédure législative ordinaire en vue de l’adoption du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les parties A et C de l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les quantités des contingents tarifaires répartis qui y sont répertoriés, pour tenir compte de tout accord conclu ou de toute information pertinente qui parviendrait à la Commission dans le cadre de ces négociations et qui indiquerait que des facteurs spécifiques ignorés auparavant imposent une adaptation de la répartition des contingents tarifaires entre l’Union et le Royaume-Uni, tout en garantissant la cohérence avec la méthode commune convenue avec le Royaume-Uni. Le pouvoir d’adopter des actes devrait également être délégué à la Commission lorsque de telles informations pertinentes sont obtenues par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique. Il convient également de modifier le règlement (CE) no 32/2000 afin de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).