(5) Conformément aux règles de l’OMC, cette répartition des contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union devra se faire conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»). Par conséquent, à l’issue de contacts préliminaires, l’Union entamera des négociations avec les membres de l’OMC ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou substantiels ou détenant un droit de négociateur primitif, en ce qui concerne chacun de ces contingents tarifaires. Ces négociations devraient avoir une portée limitée et ne devraient aucunement aller jusqu’à renégocier les conditions générales ni le niveau d’accès des produits au marché de l’Union.
Règlement (UE) 2019/216 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/216
RattachementRèglement (UE) 2019/216
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0216)
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