(7) C’est pourquoi il y a lieu d’utiliser la méthode suivante: dans un premier temps, il convient d’établir le taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire par le Royaume-Uni. Ce taux d’utilisation, exprimé en pourcentage, est la part du Royaume-Uni dans les importations totales de l’Union au titre du contingent tarifaire, sur une période représentative récente de trois ans. Ce taux d’utilisation devrait ensuite être appliqué à la totalité du volume prévu pour le contingent tarifaire, en tenant compte de toute sous-utilisation, pour aboutir à la part revenant au Royaume-Uni dans un contingent tarifaire donné. La part de l’Union correspondrait alors au reste du contingent tarifaire en question. Cela signifie que le volume total d’un contingent tarifaire déterminé reste inchangé, c’est-à-dire que le volume UE27 est égal au volume UE28 actuel dont on soustrait le volume Royaume-Uni. Les données sous-jacentes devraient être extraites des bases de données pertinentes de la Commission.
Règlement (UE) 2019/216 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/216
RattachementRèglement (UE) 2019/216
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0216)
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